726.9.2. Sous réserve de l’article 726.9.3, lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, ou une fiducie personnelle, appelés chacun « auteur du choix » dans le présent chapitre, fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent article s’appliquent à l’un des biens ou à l’entreprise y visés, les règles suivantes s’appliquent :a) s’il s’agit d’une immobilisation dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994, autre qu’une participation dans une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, l’immobilisation est réputée, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II du livre III, des articles 218 à 220 et du paragraphe a de l’article 725.3, à la fois :i. avoir été aliénée par l’auteur du choix à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants :1° l’excédent du montant indiqué dans le choix à l’égard de l’immobilisation sur le montant qui serait inclus, par suite de l’aliénation, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l’aliénation était considérée comme une aliénation pour l’application de cette section et de ces articles ;
2° le prix de base rajusté de l’immobilisation pour l’auteur du choix immédiatement avant l’aliénation ;
ii. avoir été acquise de nouveau par l’auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l’un des montants suivants :1° lorsque l’immobilisation est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, de l’auteur du choix, ou une action du capital-actions d’une telle entité, son coût pour l’auteur du choix immédiatement avant l’aliénation visée au sous-paragraphe i ;
2° lorsqu’un montant serait inclus, par suite de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l’aliénation était considérée comme une aliénation pour l’application de cette section et de ces articles, le moindre du produit de l’aliénation de l’immobilisation pour l’auteur du choix, déterminé en vertu du sous-paragraphe i, et du montant déterminé selon la formule suivante :
A − B;
3° dans les autres cas, le moindre du montant indiqué dans le choix à l’égard de l’immobilisation et de l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant déterminé selon la formule suivante :
C − 1,1 D;
b) s’il s’agit d’une entreprise que l’auteur du choix exploite le 22 février 1994, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes :i. le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105 à l’égard de l’auteur du choix à la fin du 22 février 1994 si, d’une part, l’exercice financier de l’entreprise se terminait à ce moment et, d’autre part, l’auteur du choix aliénait, immédiatement avant ce moment, l’ensemble des immobilisations incorporelles dont il est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise, pour un produit de l’aliénation égal au montant indiqué dans le choix à l’égard de l’entreprise, est réputé un gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de l’aliénation d’un bien donné pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise qui comprend ce moment ;
ii. pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 106.1, le montant du gain en capital imposable, déterminé en vertu du sous-paragraphe i, est réputé avoir été réclamé, par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes donnée qui a un tel lien avec l’auteur du choix, à titre de déduction en vertu du présent titre à l’égard d’une aliénation, à ce moment, de ces immobilisations incorporelles ;
c) s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, l’auteur du choix est réputé réaliser un gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moindre des montants suivants :i. le total des montants indiqués dans les choix faits par l’auteur du choix en vertu du présent article à l’égard des participations dans la fiducie ;
ii. les 4/3 du montant qui représenterait, si, d’une part, toutes les immobilisations de la fiducie étaient aliénées à la fin du 22 février 1994 pour un produit de l’aliénation égal à leur juste valeur marchande à ce moment et, d’autre part, la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant la part de l’auteur du choix des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant de ces aliénations, était attribuée à l’auteur du choix, l’augmentation de la limite annuelle de gains de ce dernier pour l’année d’imposition 1994 par suite de ces aliénations.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :a) la lettre A représente l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à la fin du 22 février 1994 sur le montant qui serait inclus, par suite de l’aliénation visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l’aliénation était considérée comme une aliénation pour l’application de cette section et de ces articles ;
b) la lettre B représente le montant qui serait déterminé selon la formule prévue à ce sous-paragraphe 3° à l’égard de l’immobilisation si ce sous-paragraphe s’appliquait à celle-ci ;
c) la lettre C représente le montant indiqué dans le choix à l’égard de l’immobilisation ;
d) la lettre D représente la juste valeur marchande de l’immobilisation à la fin du 22 février 1994.
Pour l’application du présent titre, l’auteur du choix est réputé avoir aliéné le bien donné visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa à la fin du 22 février 1994.
1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 203; 2005, c. 1, a. 139.